DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Bureau de l’action économique
Arrêté 2001-271
Fermeture des points de vente de pain

ARRETE

Le Préfet de Maine et Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail relatif au repos hebdomadaire et notamment l’article L 221-17 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 72-11 du 6 octobre 1972 relatif à la fermeture des boulangeries ;
Vu la consultation des organisations patronales et salariales suivantes :

ORGANISATIONS PATRONALES ET ETABLISSEMENTS INDEPENDANTS
BOULANGERIE – BOULANGERIE-PATISSERIE
> Fédération professionnelle de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du Maine et Loire

PATISSERIE ARTISANALE
> Union professionnelle des pâtissiers confiseurs glaciers chocolatiers du Maine et Loire

TERMINAUX DE CUISSON
> Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE)

SUPERMARCHÉS ET HYPERMARCHÉS
> Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) représentant la quasi totalité des commerces à
prédominance alimentaire du département de Maine et Loire à l’exception des enseignes LECLERC et INTERMARCHÉ
> I.T.M. OUEST représentant les commerces à l’enseigne INTERMARCHÉ
> Le responsable de l’hypermarché LERCLERC sis Bd Albert Camus à ANGERS
> Le responsable de l’hypermarché LERCLERC sis ZAC du Verger à CHOLET
> Le responsable de l’hypermarché LERCLERC sis Bd Delessert à SAUMUR
> Le responsable de l’hypermarché LERCLERC sis Route de Nantes à SEGRÉ

ALIMENTATION DE DETAIL
Section départementale du comité départemental de l’alimentation de détail (C.G.A.D.)

ORGANISATION SALARIALES
> Union départementale du syndicat CGT
> Union départementale du syndicat CFDT
> Union départementale du syndicat CFE – CGC
> Union départementale du syndicat CGT – FO
> Union départementale du syndicat CFTC

Vu l’accord intervenu le 14 mai 2001 entre les organisations professionnelles suivantes concernées par la fabrication, la vente
ou la distribution du pain et viennoiseries d’une part et les syndicats ouvriers suivants du département de Maine et Loire d’autre part :

> La Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Maine et Loire
> Le syndicat CFDT
> Le syndicat CFTC
> Le syndicat CGT-FO

Considérant que cet accord exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels et des représentants des salariés,
à titre principal ou accessoire, concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département
de Maine et Loire, ainsi que l’attestent les résultats du recensement des points de vente de pain effectué dans le département de
juin à septembre 2000 ;

Vu l’avis du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE

Article 1

Dans l’ensemble des communes du département de Maine et Loire, tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution
de pain frais, emballé ou non, tels que, notamment :
Boulangeries
Boulangeries-Pâtisseries
Coopératives de Boulangeries
Boulangeries industrielles
Terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc…
Dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations services)
Rayon de vente de pain Seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.

Article 2

Cette fermeture s’entend par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 à 24 h)

Article 3

L’exploitant devra dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du présent arrêté (ou de la création d’un point de
vente de pain si celle-ci est postérieure au présent arrêté) informer le maire de sa commune du jour de fermeture choisi. Le maire en avisera le préfet. Un avis portant la mention du jour de fermeture est apposé dans les points de vente de pain par les soins de l’exploitant en un endroit
apparent et visible de l’extérieur.

Article 4

Conformément aux modalités de l’accord, les dispositions des articles précédents ne s’appliquent pas :4 Semaines par an choisies librement entre le 1er juin et le 30 septembre par chaque exploitant qui en aura informé, 10 jours avant, le maire de sa commune. Les semaines incluant un jour de fête légale tel que défini par l’article L 222-1 du code du travail

Article 5

L’arrêté préfectoral du 6 octobre 1972 est abrogé.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, les maires, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à ANGERS le 15 Mai 2001
Jean-Michel BERARD