APPELLATION DE BOULANGER ET ENSEIGNE DE BOULANGERIE
L’appellation « boulangerie », à la demande de la profession, a fait l’objet d’une loi du 25 mai 1998 (Loi n° 98-405).
Tout le monde ne peut pas prétendre à cette appellation.
Voici les textes de loi (Code de la Consommation) :
Article L122-17 :
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de » boulanger » et l’enseigne commerciale de » boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.
Article L122-18 :
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.
L’appellation de boulanger et l’enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l’article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.
Article L132-27 :
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 132
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d’une amende de 300 000 euros.
Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.